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LU - Grand Duke Regulation of 14 December 2018 on export control - FR
Luxembourg - Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations
English translation / Deutsche Übersetzung / Document français-e nglish / Document français-deutsch .
Sommaire :
Chap. 1 - Office du contrôle des exportations, des importations et du transit (art. 1-2)
Chap. 2 - Mesures restrictives (art- 3-4)
Chap. 3 - Traitement des demandes. Régimes d'autorisation (art. 5-16)
Chap. 5 - Dispositions modificatives (art. 23)
Chap. 6 - Dispositions abrogatoires (art. 24)
Chap. 7 - Dispositions finales (art. 25)
Annexe 3 - Biens de nature strictement civile - Importation / Exportation / Transit - Autorisation
Annexe 4 - Produits liés à la défense - Exportation / Transit / Transfert - Demande d'autorisation
Annexe 5 - Produits liés à la défense - Importation - Demande d'autorisation
Annexe 14 - Biens à double usage - Exportation / Transit - Demande d'autorisation
Annexe 15 - Biens à double usage - Transfert intracommunautaire - Demande d'autorisation
Annexe 25 - Biens à double usage - Certificat d'utilisation finale
Annexe 26 - Produits liés à la défense - Certificat d'utilisation finale
Annexe 27 - Produits liés à la défense / Biens à double usage - Engagement de l'exportateur
Annexe 30 - Biens à double usage - Importation - Demande d'autorisation
Texte coordonné (non officiel) à jour au 1er septembre 2023
Chapitre 1er – Office du contrôle des exportations, des importations et du transit
Art. 1er.
(1) Il est créé, auprès du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, un Office du contrôle des exportations, des importations et du transit, ci-après dénommé « Office », qui a pour mission d’appliquer le régime relatif à l’importation, à l’exportation, au transfert et au transit des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, ci-après dénommée « la loi », ainsi que le régime relatif au transfert de technologie, à l’assistance technique et au courtage visés à la loi, et les règlements pris en son exécution, et d’exercer dans le Grand-Duché de Luxembourg les pouvoirs qui ont été délégués au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions en application des décisions prises en vertu des articles 34 et 35 de la Convention établissant une Union économique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, signée à Bruxelles le 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, telle qu’amendée en dernier lieu par le Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, fait à Bruxelles, le 18 décembre 2002, approuvé par la loi du 27 mai 2004.
(mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er , 1°) L’Office accomplit, sous l’autorité du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, les missions suivantes:
- il gère les contingents d’importation et d’exportation des biens visés par la loi ;
- il prépare les autorisations prévues par la loi ;
- il établit ou vise les certificats requis dans un but de coopération internationale ;
- il établit les statistiques et rapports afférents aux opérations qui sont de sa compétence ;
- il entreprend des activités de sensibilisation des acteurs économiques et acteurs du secteur
- public dans le domaine du contrôle à l’exportation;
- il informe les acteurs sur les pays sensibles et sur les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des clauses attrape-tout;
- il communique aux acteurs la possibilité d’obtenir, pour compléter leur propre évaluation, une analyse du risque client à travers une procédure informelle;
- il participe à la prévention de la prolifération;
- il répond aux notifications faites par les exportateurs sur base des articles 34 et 45 de la loi.
(2) Le responsable de l’Office est un agent de la catégorie de traitement A ou B. Il est assisté d’un adjoint, qui est un agent de la même catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle du responsable.
Art. 2.
Au cas où le personnel mis à disposition de l’Office ne possède pas les qualifications techniques, scientifiques ou juridiques nécessaires, l’Office ou le groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations peuvent faire appel aux autres administrations de l’Etat et, le cas échéant, à des spécialistes du secteur privé pour toute mission particulière d’ordre technique, scientifique ou juridique. Les administrations ainsi consultées remettent la consultation demandée à l’Office dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de la demande de consultation.
Chapitre 2 – Mesures restrictives
Art. 3.
Les mesures restrictives visées à l’article 19 de la loi, s’appliquent aux Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes selon les modalités visées à l’annexe 1.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 1°) Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures restrictives visées à l’annexe 1.
Art. 4.
(1) Aux fins de l’exécution du présent règlement, les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports, les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont compétents pour traiter, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, des questions et contestations relatives à l’exécution des mesures restrictives de la part des Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés à l’annexe 1.
(2) Les ministres ayant respectivement le Commerce extérieur, les Affaires étrangères, l’Immigration et l’asile, les Transports et les Communications électroniques et services postaux dans leurs attributions sont également compétents pour délivrer, chacun en ce qui concerne les attributions lui dévolues, exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 19 de la loi permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
Chapitre 3 – Traitement des demandes. Régimes d’autorisation
Section 1re – Demandes d’autorisations
Art. 5.
Les demandes d’autorisation individuelle et globale, ainsi que les demandes d’enregistrement et les pièces justificatives y relatives sont introduites sur support papier et, sur demande préalable de l’opérateur visée pour accord par l’Office, par voie électronique selon les conditions établies par l’Office. L’Office peut imposer la production d’un original pour toute pièce qu’il estime nécessaire.
Art. 6.
Les demandes d’autorisation sont accompagnées de l’un ou de plusieurs des documents suivants, selon le bien et l’opération envisagée, et suivant les modalités des articles 7 à 11 qui suivent:
- l’agrément ou l’autorisation délivrés par le ministre ayant la Justice dans les attributions conformément à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions;
- a) un certificat international d’importation émis par les ministres selon le modèle figurant à à l’annexe 24, sur demande de l’opérateur selon le modèle figurant à l’annexe 23; b) un certificat international d’importation ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien ;
- (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 2° a)) un certificat d’utilisation finale, suivant les modèles figurant aux annexes 25 et 26, rempli et signé par le destinataire, ou l’utilisateur final si celui-ci est connu, du bien, comprenant des garanties quant à l’utilisation finale du ou des biens exportés et incluant un engagement de non-réexportation, ou, après accord préalable de l’Office, un engagement de l’exportateur établi au Grand-Duché de Luxembourg, selon le modèle figurant à l’annexe 27, d’exporter le bien conformément à la demande d’exportation ;
- une autorisation d’exportation du pays de provenance, document par lequel les autorités compétentes du pays de provenance du bien attestent que l’exportation vers le pays de destination indiqué est autorisée; et
- tout autre document exigé par l’Office pour l’établissement et la compréhension du dossier de demande d’autorisation.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 2° b)) Afin de compléter les demandes introduites auprès de l’Office, le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et l’Office peuvent:
- recueillir auprès des opérateurs toutes informations supplémentaires sur des opérations visées,
- requérir la présentation de lettres explicatives détaillées de ces opérations, et
- inviter les opérateurs à présenter les mesures prises, le cas échéant, dans le cadre de programmes internes de conformité élaborés sur base de la recommandation (UE) 2019/1318 de la Commission du 30 juillet 2019 relative aux programmes internes de conformité aux fins du contrôle des échanges de biens à double usage en vertu du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, de la recommandation 2011/24/UE de la Commission du 11 janvier 2011 relative à la certification des entreprises de défense conformément à l’article 9 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, et des lignes directrices publiées par les ministres.
Art. 7.
Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens de nature strictement civile sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe2.
Elles sont accompagnées des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 5°.
Art. 8.
(1) Les demandes d’autorisation en rapport avec les produits liés à la défense sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
- à l’annexe 4, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation, de transit ou de transfert;
- à l’annexe 5, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.
Elles sont accompagnées :
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 1°, point 2°, lettre b), points 3° et 5°;
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiquées à l’article 6, alinéa 1er, point 1°, point 2°, lettre a), points 4° et 5°;
- lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5°;
- lorsqu’il s’agit d’une opération de transfert à l’intérieur de l’Union européenne dans le cadre d’une demande de licence individuelle ou globale de transfert, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 1° et 5°.
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), ne sont pas à fournir en cas de dérogation accordée par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.
(2) Pour bénéficier des autorisations générales de transfert concernant les produits liés à la défense, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 7.
(3) La certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de l’article 25, paragraphe 1er, de la loi se fait selon le modèle figurant à l’annexe 9.
(4) Le registre prévu à l’article 33, paragraphe 1er, de la loi est tenu selon le modèle figurant à l’annexe 10.
Art. 9.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er , 1°) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens visés à l’article 35 de la loi sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
- à l’annexe 11, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation et de transit ;
- à l’annexe 12, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.
Elles sont accompagnées :
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre b), points 3° et 5° ;
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, vers des Etats membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), points 4° et 5°;
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance d’Etats membres de l’Union européenne, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5°;
- lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5°.
Lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, les documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, point 2°, lettre a), ne sont à fournir que sur demande du pays tiers exportateur.
(2) Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens visés à l’article 35 de la loi, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 28.
Art. 10.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er , 2°) (mod. par Règlement (UE) 2021/821, art. 31) Les demandes d’autorisation en rapport avec les biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
- à l’annexe 14, lorsqu’il s’agit d’opérations d’exportation ou de transit ;
- à l’annexe 15, lorsqu’il s’agit d’opérations de transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV, du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte), ainsi que de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2021/821 précité;
- à l’annexe 30, lorsqu’il s’agit d’opérations d’importation.
Le règlement (CE) n° 428/2009, auquel se référait initialement l’article 10 dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, a été abrogé par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte), entré en vigueur le 9 septembre 2021. Etant donné que selon les règles de la légistique en droit luxembourgeois, les références ont un caractère dynamique, les dispositions auxquelles il est renvoyé dans un texte de loi s’appliquent dès lors en tenant compte des modifications pouvant intervenir dans le futur, sans qu’il soit nécessaire de modifier la référence dans un texte de loi ou de règlement. La référence initiale aux annexes I et IV du règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 doit dès lors être entendue comme étant une référence aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021.
Elles sont accompagnées :
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation vers des pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;
- lorsqu’il s’agit d’une opération d’importation en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
- lorsqu’il s’agit d’une opération de transit en provenance de pays tiers, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 4° et 5° ;
- pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2021/821 précité, et pour tout transfert intracommunautaire au départ du Grand-Duché de Luxembourg de biens à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2021/821 précité, des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5°.
Le règlement (CE) n° 428/2009, auquel se référait initialement l’article 10 dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, a été abrogé par le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte), entré en vigueur le 9 septembre 2021. Etant donné que selon les règles de la légistique en droit luxembourgeois, les références ont un caractère dynamique, les dispositions auxquelles il est renvoyé dans un texte de loi s’appliquent dès lors en tenant compte des modifications pouvant intervenir dans le futur, sans qu’il soit nécessaire de modifier la référence dans un texte de loi ou de règlement. La référence initiale aux annexes I et IV du règlement (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 doit dès lors être entendue comme étant une référence aux annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821 du 20 mai 2021.
(2) Pour bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne concernant les biens à double usage, les opérateurs s’enregistrent au moyen du formulaire d’enregistrement selon le modèle figurant à l’annexe 17.
Art. 11.
(mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 3°) Les demandes d’autorisation en rapport avec des services de courtage ou d’assistance technique ou un transfert intangible de technologie relatifs aux produits liés à la défense, aux biens visés par l’article 35 de la loi et aux biens à double usage sont introduites par l’utilisation du formulaire figurant :
- à l’annexe 19, lorsqu’il s’agit de services de courtage ;
- à l’annexe 20, lorsqu’il s’agit d’un transfert intangible de technologie ;
- à l’annexe 21, lorsqu’il s’agit de services d’assistance technique.
Les demandes portant sur un transfert intangible de technologie sont accompagnées :
- des documents indiqués à l’article 6, alinéa 1er, points 3° et 5° ;
- d’un descriptif des moyens mis en œuvre ou à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des informations, tant au niveau du fournisseur du savoir-faire qu’à celui de la relation entre fournisseur et bénéficiaire du savoir-faire ;
- d’une présentation détaillée de l’opération de transfert envisagée, de son contenu et de tous les acteurs impliqués ;
- de l’identification des risques associés à l’opération de transfert ; et 5° d’une présentation détaillée des moyens organisationnels, humains et techniques mis en œuvre pour parer à ces risques.
Section 2 – Autorisations
Art. 12.
Pour les biens de nature strictement civile, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 3.
Art. 13.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 4°) Pour les produits liés à la défense, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 6.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 4°) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales de transfert est faite selon le modèle figurant à l’annexe 8.
Art. 14.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 5°) Pour les biens visés à l’article 35 de la loi, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 13.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 5°) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est faite selon le modèle figurant à l’annexe 29.
Art. 15.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 6°) Pour les biens à double usage, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 16.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er , 6°) La notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne est faite selon le modèle figurant à l’annexe 18.
Art. 16.
Pour les services de courtage et d’assistance technique et le transfert intangible de technologie, les autorisations sont délivrées selon le modèle figurant à l’annexe 22.
Chapitre 4 – Formation et contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi
Art. 17.
(1) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de l’Office, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
(2) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des douanes et accises parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
(3) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A ou B de la Direction de la santé, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 52, paragraphe 2, de la loi, sont sélectionnés par le directeur de la Santé parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années de service, dont le bulletin N° 2 du casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Art. 18.
La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 17, qui s’étend sur une durée totale de 60 heures, porte sur les matières suivantes :
- la législation pénale : (a) notions sur le droit pénal général et spécial: 6 heures ; (b) notions sur la procédure pénale: 4 heures;
- la législation spéciale : loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations: 12 heures ;
- les procédures relatives aux autorisations en matière de contrôle des exportations: 4 heures ;
- les pays sensibles, les entités et pays sous embargo, droits de l’homme: 4 heures ;
- la prolifération, les organismes et traités internationaux de contrôle des exportations: 4 heures ;
- la détermination de la typologie des biens visés par la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations: 6 heures ;
- l’établissement d’un procès-verbal: (a) les règles d’établissement du procès-verbal: 10 heures ; (b) la rédaction des rapports: 4 heures ; (c) l’audition des contrevenants et des témoins: 4 heures ; (d) la transmission du dossier aux autorités judiciaires: 2 heures.
En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 20, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.
Art. 19.
Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de l’Office, de l’Administration des douanes et accises et de la Direction de la santé.
Art. 20.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 7°) Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 18, sous forme d’un examen écrit devant une commission d’examen composée comme suit:
- deux représentants du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ;
- deux représentants du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ;
- un représentant des chargés de cours ayant dispensé la formation auprès de l’Institut national d’administration publique ;
- deux représentants du Parquet.
(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions. Celui-ci désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.
(3) Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d’un candidat jusqu’au quatrième degré.
Art. 21.
(1) L’examen porte sur les épreuves suivantes:
- une épreuve écrite sur les matières visées au point 1° de l’article 18: 30 points
- une épreuve écrite sur les matières visées aux points 2° et 3° de l’article 18: 30 points
- une épreuve écrite sur les matières visées aux points 4°, 5° et 6° de l’article 18: 30 points
- une épreuve écrite sur les matières visées au point 7° de l’article 18: 30 points
(2) Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.
La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux modalités du paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.
(3) A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves.
L’ajournement total est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves.
Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement partiel. Le candidat ajourné partiellement ou totalement est tenu de refaire l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes au cours de la session suivante de l’examen.
Le candidat ajourné partiellement ou totalement qui n’a pas réussi lors de la deuxième session à laquelle il participe n’est plus autorisé à se présenter à des sessions ultérieures de l’examen.
Art. 22.
(1) Une carte d’identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés.
(2) La carte d’identification de service consiste en une carte plastifiée bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte au recto les inscriptions « Grand-Duché de Luxembourg » et « Carte d’identification de service », un numéro courant, la date limite de validité, la signature du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions ainsi que le nom, les prénoms, la fonction, le service d’attache et la photographie en couleur de son titulaire. La durée de validité de la carte est limitée à cinq ans.
Sur le verso figure le texte « La présente carte d’identification de service est strictement personnelle. Son détenteur est habilité à exercer les fonctions d’officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions à la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations » et « Dieser Dienstausweis ist nicht übertragbar. Seinem Inhaber wurden Polizeibefugnisse verliehen, um Verstösse gegen das Exportkontrollgesetz vom 27. Juni 2018 festzustellen. ».
Chapitre 5 – Dispositions modificatives
Art. 23.
(1) Le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole est modifié comme suit : (…)
(2) L’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 9 octobre 1935, approuvant le Protocole signé le 27 septembre 1935 entre le Luxembourg et la Belgique à l’effet de régler l’organisation et le fonctionnement de la Commission administrative mixte créée par la Convention belgo-luxembourgeoise du 23 mai 1935 et instituant une Commission des licences en vue d’appliquer les mesures et d’administrer les contingents à établir en exécution de la Convention précitée, est abrogé.
Chapitre 6 – Dispositions abrogatoires
Art. 24.
Sont abrogés:
- l’arrêté grand-ducal du 20 août 1938 relatif à l’importation, l’exportation et le transit de certaines catégories de poissons et crustacés ;
- l’arrêté grand-ducal du 31 août 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de certaines marchandises ;
- l’arrêté grand-ducal du 25 septembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises;
- l’arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises;
- l’arrêté grand-ducal du 18 novembre 1939 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit de certaines marchandises;
- l’arrêté grand-ducal du 4 décembre 1939, concernant la règlementation de l’importation, de l’exportation et du transit de certaines marchandises;
- l’arrêté grand-ducal du 17 mai 1956 règlementant la fabrication, la distribution et la détention de la diacétylmorphine et de la 1-méthyl-4- métahydroxyphényl-4 propionylpipéridine (cétobémidone) ;
- le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
- le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des licences et l´Office des licences ;
- le règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
- le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1989 sur les transferts de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et sur leurs conditions de protection physique;
- le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;
- le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1995 relatif à l’importation, l’exportation et le transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;
- le règlement grand-ducal du 15 janvier 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, tel que modifié par la suite ;
- le règlement grand-ducal du 22 octobre 1996 sur les contrôles dont peuvent faire l’objet des marchandises destinées à l’exportation ou au transit ;
- le règlement grand-ducal modifié du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;
- le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente
- le règlement grand-ducal modifié du 25 août 2006 soumettant à licence l’importation et l’exportation de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
- le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 règlementant l’exportation et le transit des biens et technologies à double usage et abrogeant – le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant l’exportation des biens et technologies à double usage ; - le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 règlementant le transit des biens et technologies à double usage;
- le règlement grand-ducal du 28 juin 2012 relatif aux modalités de certification des destinataires de produits liés à la défense au sens de la loi du 28 juin 2012 relative aux conditions des transferts de produits liés à la défense dans l’Union européenne ;
- le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’assistance technique et d’autres activités en rapport avec certaines marchandises à distance de l’Afghanistan ;
- le règlement grand-ducal du 17 décembre 2014 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Somalie;
- le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan du Sud;
- le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Biélorussie;
- le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique à destination de l’Erythrée;
- le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République centrafricaine;
- le règlement grand-ducal du 31 mai 2015 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Soudan;
- le règlement grand-ducal modifié du 4 mai 2016 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iran, ainsi que des services d’assistance technique et de courtage y relatifs;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République démocratique du Congo;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’importation, l’exportation et l’échange de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de l’Iraq;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la République populaire démocratique de Corée;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises et l’assistance technique, les services de courtage et d’autres services à destination du Liban;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Myanmar / de la Birmanie;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises à destination de la Russie;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Syrie;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 concernant des mesures restrictives en rapport avec certaines marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 interdisant l’exportation de certaines marchandises, et la fourniture de services d’assistance technique à des personnes désignées au Yémen ;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises ainsi que la fourniture de services d’assistance technique et de courtage à destination du Zimbabwe ;
- le règlement grand-ducal du 1er mai 2018 soumettant à licence l’exportation, le transit et l’importation de certaines marchandises, et la fourniture et l’acquisition de services d’assistance technique et de courtage à destination de la Libye.
Chapitre 7 – Dispositions finales
Art. 25.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations ».
Art. 26.
Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe 1 - Mesures d’exécution relatives aux Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés par des mesures restrictives au sens de l’article 19 de la loi
Annexe 2 – Biens de nature strictement civile – Importation / Exportation / Transit – Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 3 – Biens de nature strictement civile – Importation / Exportation / Transit – Autorisation
Annexe 4 – Produits liés à la défense – Exportation / Transit / Transfert – Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 5 – Produits liés à la défense – Importation – Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 6 – Produits liés à la défense - Exportation / Transit / Transfert / Importation – Autorisation
Annexe 7 – Produits liés à la défense – Formulaire d’enregistrement en vue de bénéficier des autorisations générales de transfert AGTF1, AGTF2, AGTF3, AGTF4
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 8 – Produits liés à la défense – Transfert – Notification de l’enregistrement pour l’utilisation des autorisations générales de transfert AGTF1, AGTF2, AGTF3, AGTF4
Annexe 9 – Produits liés à la défense – Certification des destinataires de produits liés à la défense établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Annexe 10– Produits liés à la défense – Registre à tenir par les personnes exerçant une activité de courtage
Annexe 11 – Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants –Exportation / Transit – Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 12 – Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants –Importation – Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 13 – Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Exportation / Transit / Importation– Autorisation
Annexe 14 – Biens à double usage - Exportation / Transit – Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 15 – Biens à double usage – Transfert intracommunautaire - Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 2° a) et 3°) (mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er, 3° a))
Annexe 16 – Biens à double usage – Exportation / Transit / Transfert intracommunautaire – Autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 2° b)) (mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er, 3° b))
Annexe 17 – Biens à double usage – Formulaire d’enregistrement en vue de bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne EU001, EU002, EU003, EU004, EU005, EU006
(mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er, 3° c))
Annexe 18 – Biens à double usage – Notification de l’enregistrement en vue de bénéficier des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne EU001, EU002, EU003, EU004, EU005, EU006
(mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er, 3° d))
Annexe 19 – Produits liés à la défense / Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants / Biens à double usage – Courtage – Demande d’autorisation
(rempl. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 2° c)) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a)) (mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er, 3° e))
Annexe 20 – Produits liés à la défense / Biens à double usage – Transfert intangible de technologie – Demande d’autorisation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a)) (mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er, 3° f))
Annexe 21 – Produits liés à la défense / Biens à double usage – Assistance technique – Demande d’autorisation
(rempl. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 10° b)) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° b))
Annexe 22 – Produits liés à la défense / Biens à double usage – Courtage / Transfert intangible de technologie / Assistance technique - Autorisation
(rempl. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 10° c)) (mod. par règlement grand-ducal du 15 janvier 2020, art. 1er, 3° g))
Annexe 23 – Biens de nature strictement civile / Produits liés à la défense / Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants / Biens à double usage – Demande d’émission d’un certificat international d’importation
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 24 – Produits liés à la défense / Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Certificat international d’importation
Annexe 25 - Biens à double usage - Certificat d’utilisation finale
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a)) (rempl. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 4° a))
Annexe 26 – Produits liés à la défense – Certificat d’utilisation finale
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a)) (rempl. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 4° b))
Annexe 27 – Produits liés à la défense / Biens à double usage – Engagement de l’exportateur
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Annexe 28 – Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Formulaire d’enregistrement en vue de bénéficier de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne EU GEA 2019/125
(rempl. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 2° d)) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a)) (rempl. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 4° c))
Annexe 29 – Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – Exportation - Notification de l’enregistrement en vue de bénéficier de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne EU GEA 2019/125
(rempl. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 2° e)) (rempl. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 4° d))
Annexe 30 – Biens à double usage – Importation – Demande d’autorisation
(rempl. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 9° b)) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 3° a))
Version originale
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-1158 du 20 décembre 2018, pages 1 à 181 |
Modifications subséquentes
Règlement grand-ducal du 1er février 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-61 du 11 février 2019, pages 1 à 37 |
Règlement grand-ducal du 1er août 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-582 du 28 août 2019, pages 1 à 35 |
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-20 du 17 janvier 2020, pages 1 à 59 |
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-668 du 6 août 2020, pages 1 à 33 |
Règlement (UE) 2021/82 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) | Journal Officiel de l’Union européenne, No L 206 du 11 juin 2021, pages 1 à 461 |
Règlement grand-ducal du 7 août 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-499 du 9 août 2023, pages 1 à 4 |