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EU Directive 2024/1260 - Asset recovery and confiscation - FR
Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs
English Version / German Version
Summary
Chapitre 1 - Dispositions générales (art. 1-3)
Chapitre 2 - Dépistage et identification (art. 4-10)
Chapitre 3 - Gel et confiscation (art. 11-19)
Chapitre 4 - Gestion (art. 20-22)
Chapitre 5 - Garanties (art. 23-24)
Chapitre 6 - Cadre stratégique pour le recouvrement des avoirs (art. 25-28)
Chapitre 7 - Coopération (art. 29-31)
Chapitre 8 - Dispositions finales (art.32-38)
CHAPITRE I - Dispositions générales
Article 1
Objet
La présente directive établit des règles minimales relatives au dépistage et à l’identification, au gel, à la confiscation et à la gestion des biens dans le cadre de procédures pénales.
La présente directive s’applique sans préjudice des mesures de gel et de confiscation adoptées dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative.
Article 2
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux infractions pénales relevant de:
a) la décision-cadre 2008/841/JAI;
b) la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (29);
c) la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (30);
d) la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (31);
e) la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (32);
f) la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (33) et la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (34);
g) la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil (35);
h) la directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil (36);
i) la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil (37);
j) la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil (38);
k) le protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (39);
l) la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (40);
m) la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (41) et la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (42);
n) la décision-cadre 2002/946/JAI et la directive 2002/90/CE du Conseil;
o) la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (43);
p) la directive (UE) 2024/1226.
2. La présente directive s’applique aux infractions pénales visées à l’article 1er, point 1), de la décision-cadre 2008/841/JAI, commises dans le cadre d’une organisation criminelle.
3. La présente directive s’applique à toute infraction pénale définie dans d’autres actes juridiques de l’Union lorsque ceux-ci prévoient que la présente directive s’applique auxdites infractions pénales.
4. Les dispositions du chapitre II relatives au dépistage et à l’identification des instruments, des produits ou des biens s’appliquent à toutes les infractions pénales, au sens du droit national, qui sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’au moins un an.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;
2) «bien», un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, y compris les crypto-actifs, et les actes juridiques ou documents, sous quelque forme que ce soit, attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien;
3) «instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale;
4) «dépistage et identification», toute enquête menée par les autorités compétentes en vue de déterminer les instruments, les produits ou les biens susceptibles d’être tirés d’activités criminelles;
5) «gel», l’interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l’aliénation ou du déplacement d’un bien, ou le fait d’en assumer temporairement la garde ou le contrôle;
6) «confiscation», une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale;
7) «organisation criminelle», une organisation criminelle au sens de l’article 1er, point 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI;
8) «victime», une victime au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2012/29/UE ou une personne morale, au sens du droit national, qui a subi un préjudice ou une perte économique découlant directement de l’une des infractions relevant du champ d’application de la présente directive;
9) «bénéficiaire effectif», un bénéficiaire effectif au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849;
10) «personne concernée»,
a) une personne physique ou morale à l’encontre de laquelle une décision de gel ou de confiscation est émise;
b) une personne physique ou morale propriétaire du bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation;
c) un tiers dont les droits afférents à un bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation sont directement lésés par ladite décision; ou
d) une personne physique ou morale dont les biens font l’objet d’une vente anticipée en application de l’article 21 de la présente directive.
CHAPITRE II - Dépistage et identification
Article 4
Enquêtes de dépistage des avoirs
1. Afin de faciliter la coopération transfrontière, les États membres prennent des mesures pour permettre le dépistage et l’identification rapides des instruments et produits, ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales.
2. Les biens visés au paragraphe 1 comprennent également les biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1226.
3. Lorsqu’une enquête est ouverte en rapport avec une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu à un gain économique important, les enquêtes de dépistage des avoirs au titre du paragraphe 1 sont menées immédiatement par les autorités compétentes. Les États membres peuvent limiter le champ de telles enquêtes de dépistage des avoirs aux enquêtes portant sur les infractions susceptibles d’avoir été commises dans le cadre d’une organisation criminelle.
Article 5
Bureaux de recouvrement des avoirs
1. Chaque État membre met en place au moins un bureau de recouvrement des avoirs afin de faciliter la coopération transfrontière en ce qui concerne les enquêtes de dépistage des avoirs.
2. Les bureaux de recouvrement des avoirs sont investis des tâches suivantes:
a) dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens lorsque cela est nécessaire pour soutenir d’autres autorités nationales compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs conformément à l’article 4 ou le Parquet européen;
b) dépister et identifier les instruments, les produits ou les biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre;
c) coopérer et échanger des informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres États membres et le Parquet européen en ce qui concerne le dépistage et l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation.
3. Aux fins de l’exécution de leurs tâches en application du paragraphe 2, point b), les bureaux de recouvrement des avoirs sont autorisés à demander aux autorités compétentes concernées, conformément au droit national, de coopérer avec eux lorsque cela est nécessaire au dépistage et à l’identification des instruments, des produits ou des biens.
4. Les bureaux de recouvrement des avoirs sont habilités à dépister et à identifier les biens des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union lorsque cela est nécessaire pour faciliter la détection des infractions pénales visées à l’article 2, paragraphe 1, point p), de la présente directive, sur demande des autorités nationales compétentes fondée sur des indices et motifs raisonnables de penser qu’une infraction pénale en vertu de l’article 3 de la directive (UE) 2024/1226 a été commise. Ces pouvoirs ainsi conférés sont sans préjudice des exigences et garanties procédurales pertinentes établies par le droit procédural national, y compris les règles relatives à l’ouverture d’une procédure pénale ou, si nécessaire, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.
Article 6
Accès aux informations
1. Aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 5, les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient accès aux informations visées au présent article, dans la mesure où ces informations sont nécessaires au dépistage et à l’identification d’instruments, de produits ou de biens.
2. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient un accès immédiat et direct aux informations suivantes, à condition que ces informations soient stockées dans des bases de données ou des registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques:
a) les registres immobiliers nationaux ou les systèmes d’extraction de données électroniques, ainsi que les registres fonciers et cadastraux;
b) les registres nationaux de citoyenneté et de population en ce qui concerne les personnes physiques;
c) les registres nationaux des véhicules à moteur, des aéronefs et des véhicules nautiques;
d) les registres du commerce, y compris les registres des entreprises et des sociétés;
e) les registres nationaux des bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849 et les données disponibles grâce à l’interconnexion des registres des bénéficiaires effectifs conformément à ladite directive;
f) les registres centralisés des comptes bancaires, conformément à la directive (UE) 2019/1153.
3. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent obtenir rapidement, soit immédiatement et directement, soit sur demande, les informations suivantes:
a) les données fiscales, y compris les données détenues par les autorités fiscales;
b) les données nationales de sécurité sociale;
c) les informations pertinentes détenues par les autorités compétentes en matière de prévention ou de détection des infractions pénales ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière;
d) les informations sur les hypothèques et les prêts;
e) les informations contenues dans les bases de données sur la monnaie nationale et dans les bases de données sur les opérations de change;
f) les informations sur les titres;
g) les données douanières, y compris concernant les transferts physiques transfrontaliers d’espèces;
h) les informations sur les états financiers annuels des entreprises;
i) les informations sur les virements électroniques et les soldes de compte;
j) les informations sur les comptes de crypto-actifs et les transferts de crypto-actifs au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil (44);
k) conformément au droit de l’Union, les données stockées dans le système d’information sur les visas (VIS), le système d’information Schengen (SIS II), le système d’entrée/de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).
4. Lorsque les informations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas stockées dans des bases de données ou des registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent obtenir rapidement ces informations auprès des institutions compétentes par d’autres moyens, de manière rationalisée et standardisée.
5. Les États membres peuvent décider que l’accès aux informations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), exige une demande motivée et que cette demande peut être refusée dans les cas où la communication des informations demandées:
a) compromettrait le bon déroulement d’une enquête en cours;
b) serait clairement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale au regard des finalités pour lesquelles l’accès a été demandé; ou
c) comporterait des informations fournies par un autre État membre ou un pays tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement en vue de leur transmission ultérieure.
6. L’accès aux informations visées au présent article est sans préjudice des garanties procédurales établies par le droit national, y compris, le cas échéant, l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire.
Article 7
Conditions d’accès aux informations applicables aux bureaux de recouvrement des avoirs
1. L’accès aux informations visées à l’article 6 est accordé au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné aux fins de l’exécution des tâches visées à l’article 5 et est réservé au personnel spécifiquement désigné et autorisé à accéder auxdites informations.
2. Les États membres veillent à ce que le personnel des bureaux de recouvrement des avoirs respecte les règles en matière de confidentialité et de secret professionnel prévues par le droit national applicable, ainsi que l’acquis de l’Union en matière de protection des données. Les États membres veillent à ce que le personnel des bureaux de recouvrement des avoirs dispose des compétences et aptitudes spécialisées nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.
3. Les États membres veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient en place pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque du traitement des données afin que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent accéder aux informations visées à l’article 6 et effectuer des recherches dans ces informations.
Article 8
Contrôle de l’accès et des recherches effectuées par les bureaux de recouvrement des avoirs
Les États membres prévoient que les journaux des activités d’accès et de recherche effectuées par les bureaux de recouvrement des avoirs en vertu de la présente directive sont tenus conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2016/680.
Article 9
Échange d’informations
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leurs bureaux de recouvrement des avoirs communiquent, à la demande d’un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre, toute information à laquelle ces bureaux de recouvrement des avoirs ont accès et qui est nécessaire à l’exécution des tâches, en vertu de l’article 5, du bureau de recouvrement des avoirs requérant (ci-après dénommé «bureau de recouvrement des avoirs requérant»). Il n’est possible de fournir que les catégories de données à caractère personnel énumérées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794, à l’exception des informations permettant l’identification médico-légale énumérées à ladite annexe, section B, point 2, c) v).
Toute donnée à caractère personnel à communiquer est déterminée au cas par cas, à la lumière de ce qui est nécessaire à l’exécution des tâches visées à l’article 5, et conformément à la directive (UE) 2016/680.
2. Lorsqu’il présente une demande en vertu du paragraphe 1, le bureau de recouvrement des avoirs requérant communique aussi précisément que possible les éléments suivants:
a) l’objet de la demande;
b) les motifs de la demande, y compris la pertinence des informations demandées pour le dépistage et l’identification de biens concernés;
c) la nature de la procédure;
d) le type d’infraction pénale faisant l’objet de la demande;
e) le lien entre la procédure et l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande;
f) des indications sur les biens visés ou recherchés tels que des comptes bancaires, des biens immobiliers, des véhicules, des navires, des aéronefs, des entreprises et d’autres biens de grande valeur;
g) lorsque cela est nécessaire à des fins d’identification des personnes physiques ou morales qui sont présumées impliquées, des documents d’identification si ceux-ci sont disponibles, des indications telles que les noms, la nationalité et le lieu de résidence, les numéros d’identification nationaux ou les numéros de sécurité sociale, les adresses, les dates et lieux de naissance, la date d’inscription au registre, le pays d’établissement, les actionnaires, le siège et les filiales, le cas échéant;
h) le cas échéant, les raisons de l’urgence de la demande.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux bureaux de recouvrement des avoirs de fournir des informations à un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre, sans demande à cet effet, lorsque ces bureaux ont connaissance d’informations sur des instruments, des produits ou des biens qu’ils jugent nécessaires à l’exécution des tâches, en vertu de l’article 5, des bureaux de recouvrement des avoirs de cet autre État membre. Lorsqu’ils fournissent ces informations, les bureaux de recouvrement des avoirs exposent les raisons pour lesquelles les informations fournies sont jugées nécessaires.
4. Sauf indication contraire du bureau de recouvrement des avoirs qui fournit des informations en vertu du paragraphe 1 ou 3, les informations fournies peuvent être produites comme preuves devant une juridiction nationale ou une autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire desdites informations, conformément aux procédures prévues par le droit national, y compris les règles de procédure relatives à l’admissibilité des preuves en matière pénale conformément à la Charte et aux obligations incombant aux États membres en vertu de l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
5. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs aient un accès direct à l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) et utilisent les champs spécifiques prévus pour les bureaux de recouvrement des avoirs dans SIENA qui correspondent aux informations requises en vertu du paragraphe 2 ou, si nécessaire et à titre exceptionnel, d’autres canaux sécurisés pour échanger des informations en vertu du présent article.
6. Les bureaux de recouvrement des avoirs peuvent refuser de communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant s’il existe des motifs factuels pour supposer que la communication de ces informations:
a) porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande en matière de sécurité nationale;
b) compromettrait une enquête en cours ou une opération de renseignement en matière pénale, ou constituerait une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne; ou
c) serait clairement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée.
7. Lorsqu’un bureau de recouvrement des avoirs refuse, en vertu du paragraphe 6, de fournir des informations à un bureau de recouvrement des avoirs requérant, l’État membre dans lequel est situé le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande prend les mesures nécessaires pour s’assurer que ce refus est dûment motivé et que le bureau de recouvrement des avoirs requérant est consulté au préalable. Les refus ne concernent que la partie des informations demandées à laquelle se rapportent les motifs énoncés au paragraphe 6 et ne portent pas atteinte à l’obligation de communiquer les autres parties desdites informations, le cas échéant, conformément à la présente directive.
Article 10
Délais de communication des informations
1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs répondent aux demandes d’informations effectuées en vertu de l’article 9, paragraphe 1, dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants:
a) sept jours calendrier, pour toutes les demandes qui ne sont pas urgentes;
b) huit heures, pour les demandes urgentes relatives à des informations visées à l’article 6, qui sont stockées dans des bases de données et des registres auxquels ces bureaux de recouvrement des avoirs ont directement accès;
c) trois jours calendrier, pour les demandes urgentes relatives à des informations auxquelles ces bureaux de recouvrement des avoirs n’ont pas directement accès.
2. Lorsque les informations demandées en vertu du paragraphe 1, point b), ne sont pas directement disponibles ou que la demande effectuée au titre du paragraphe 1, point a), impose une charge disproportionnée sur le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande, celui-ci peut reporter la communication des informations. Dans ce cas, le bureau de recouvrement des avoirs destinataire de la demande informe immédiatement le bureau de recouvrement des avoirs requérant de ce retard et communique les informations demandées dès que possible et dans les sept jours suivant la date limite initiale fixée en application du paragraphe 1, point a), ou dans les trois jours suivant la date limite initiale fixée en application du paragraphe 1, points b) et c).
3. Les délais prévus au paragraphe 1 commencent à courir dès réception de la demande d’informations.
CHAPITRE III - Gel et confiscation
Article 11
Gel
1. Les États membres prennent les mesures qui s’imposent pour permettre le gel des biens nécessaire pour assurer une éventuelle confiscation desdits biens au titre des articles 12 à 16. Les mesures de gel consistent en des décisions de gel et en des mesures immédiates.
2. Des mesures immédiates sont prises lorsque cela est nécessaire pour préserver les biens jusqu’à ce qu’une décision de gel soit adoptée. Lorsqu’une mesure immédiate ne prend pas la forme d’une décision de gel, les États membres limitent la validité temporaire de ladite mesure immédiate.
3. Sans préjudice des compétences d’autres autorités compétentes, les États membres permettent aux bureaux de recouvrement des avoirs de prendre des mesures immédiates en application du paragraphe 2 lorsqu’il existe un risque imminent de disparition des biens que ces bureaux ont dépisté et identifié dans le cadre de l’exécution de leurs tâches en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point b). La durée de validité de ces mesures immédiates ne dépasse pas sept jours ouvrables.
4. Les États membres veillent à ce que les mesures de gel ne soient prises que par une autorité compétente et que les motifs les justifiant soient exposés dans la décision pertinente ou consignés dans le dossier si la mesure de gel n’est pas ordonnée par écrit.
5. La décision de gel ne demeure en vigueur que le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les biens gelés qui ne sont pas confisqués par la suite font l’objet d’une levée du gel, sans retard injustifié. Les conditions ou règles de procédure régissant la levée du gel de ces biens sont fixées par le droit national.
Article 12
Confiscation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits tirés d’une infraction pénale faisant l’objet d’une condamnation définitive, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de biens dont la valeur correspond à celle des instruments ou des produits tirés d’une infraction pénale faisant l’objet d’une condamnation définitive, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut. Cette confiscation peut être une mesure subsidiaire ou alternative à la confiscation prévue au paragraphe 1.
Article 13
Confiscation des avoirs de tiers
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie.
La confiscation des produits ou d’autres biens visés au premier alinéa est possible lorsqu’une juridiction nationale a établi, sur la base des éléments factuels et des circonstances concrets de l’affaire, que les tiers concernés savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, Ces éléments factuels et circonstances sont notamment les suivants:
a) le transfert ou l’acquisition ont été effectués gratuitement ou en contrepartie d’un montant manifestement disproportionné par rapport à la valeur marchande des biens; ou
b) les biens ont été transférés à des parties étroitement liées tout en restant sous le contrôle effectif du suspect ou de la personne poursuivie.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.
Article 14
Confiscation élargie
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne condamnée pour une infraction pénale, lorsque l’infraction commise est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique et lorsqu’une juridiction nationale est convaincue que ces biens proviennent d’activités criminelles.
2. Pour déterminer si les biens en question proviennent d’activités criminelles, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée.
3. Aux fins du présent article, la notion d’«infraction pénale» inclut au moins les infractions énumérées à l’article 2, paragraphes 1 à 3, lorsque lesdites infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans.
Article 15
Confiscation non fondée sur une condamnation
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, la confiscation des instruments, des produits ou des biens visés à l’article 12 ou des produits ou des biens transférés à des tiers et visés à l’article 13, lorsqu’une procédure pénale a été engagée mais n’a pu être poursuivie en raison d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes:
a) maladie du suspect ou de la personne poursuivie;
b) fuite du suspect ou de la personne poursuivie;
c) décès du suspect ou de la personne poursuivie;
d) le délai de prescription pour l’infraction pénale concernée fixé par le droit national est inférieur à quinze ans et a expiré après l’ouverture de la procédure pénale.
2. La confiscation sans condamnation préalable en vertu du présent article est limitée aux cas où, en l’absence des circonstances énoncées au paragraphe 1, il aurait été possible que la procédure pénale concernée aboutisse à une condamnation pénale, au moins pour les infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important, et lorsque la juridiction nationale est convaincue que les instruments, produits ou biens à confisquer proviennent de l’infraction pénale en question ou sont directement ou indirectement liés à celle-ci.
Article 16
Confiscation d’une fortune inexpliquée liée à des activités criminelles
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre, dans les cas où, conformément au droit national, les mesures de confiscation visées aux articles 12 à 15 ne peuvent être appliquées, la confiscation de biens identifiés dans le cadre d’une enquête liée à une infraction pénale, pour autant que la juridiction nationale soit convaincue que les biens identifiés proviennent d’activités criminelles exercées dans le cadre d’une organisation criminelle et que ces activités sont susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important.
2. Pour déterminer si les biens visés au paragraphe 1 devraient être confisqués, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments de preuve disponibles et les éléments factuels concrets, qui peuvent comprendre les éléments suivants:
a) le fait que la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne concernée;
b) l’absence de source licite plausible des biens;
c) l’existence d’un lien entre la personne concernée et les personnes liées à une organisation criminelle.
3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.
4. Aux fins du présent article, la notion d’«infraction pénale» inclut les infractions visées à l’article 2, paragraphes 1 à 3, lorsque lesdites infractions sont passibles d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins quatre ans.
5. Les États membres peuvent prévoir que la confiscation d’une fortune inexpliquée conformément au présent article est réalisée uniquement lorsque les biens à confisquer ont été précédemment gelés dans le cadre d’une enquête liée à une infraction pénale commise dans le cadre d’une organisation criminelle.
Article 17
Confiscation et exécution effectives
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépistage et l’identification des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive pour infraction pénale ou à l’issue des procédures de confiscation engagées en vertu des articles 15 et 16.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent utiliser des outils de dépistage et d’identification aussi efficaces que ceux disponibles pour le dépistage et le gel des avoirs au titre du chapitre II de la présente directive.
3. Les États membres peuvent conclure des accords de partage des coûts avec d’autres États membres concernant l’exécution des décisions de gel et de confiscation.
Article 18
Indemnisation des victimes
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, dans les cas où, à la suite d’une infraction pénale, les victimes demandent réparation à la personne qui fait l’objet d’une mesure de confiscation prévue par la présente directive, ces demandes soient prises en compte dans la procédure de dépistage, de gel et de confiscation des avoirs concernée.
2. Les États membres permettent aux autorités compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs en vertu de l’article 4 de fournir, sur demande, aux autorités chargées de statuer sur les demandes de restitution et d’indemnisation ou d’exécuter ces décisions, toute information sur les avoirs identifiés susceptible d’être utile à cette fin. Les États membres peuvent également permettre aux autorités compétentes chargées des enquêtes de dépistage des avoirs en vertu de l’article 4 de fournir ces informations en l’absence d’une telle demande.
3. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs puissent dépister et identifier des instruments et des produits ou des biens qui sont susceptibles de faire l’objet ou qui font l’objet d’une décision d’indemnisation ou de restitution de biens à une victime, au moins lorsque les bureaux de recouvrement des avoirs agissent dans le cadre d’affaires transfrontières conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), et lorsque la décision est rendue par une juridiction compétente en matière pénale dans un autre État membre au cours de la procédure pénale.
4. Lorsqu’une victime a droit à la restitution de biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure de confiscation prévue par la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour restituer les biens concernés à la victime, dans les conditions énoncées à l’article 15 de la directive 2012/29/UE.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’exécution des mesures de confiscation prévues par la présente directive soit sans préjudice du droit des victimes d’obtenir réparation. Les États membres peuvent décider de limiter ces mesures aux situations dans lesquelles les avoirs légaux de l’auteur de l’infraction ne sont pas suffisants pour couvrir le montant total de l’indemnisation.
Article 19
Utilisation ultérieure des biens confisqués
1. Les États membres sont encouragés à prendre les mesures nécessaires pour permettre la possibilité d’utiliser des biens confisqués, le cas échéant, à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales.
2. Sans préjudice du droit international applicable, les États membres peuvent utiliser les instruments, produits ou biens confisqués en lien avec les infractions visées dans la directive (UE) 2024/1226 pour contribuer aux mécanismes visant à soutenir les pays tiers touchés par des situations en réaction auxquelles des mesures restrictives de l’Union ont été adoptées, en particulier en cas de guerre d’agression. La Commission peut fournir des orientations sur les modalités de ces contributions.
CHAPITRE IV - Gestion
Article 20
Gestion des avoirs et planification
1. Les États membres adoptent les mesures appropriées pour assurer la gestion efficace des entités, telles que les entreprises, qui doivent être préservées en tant qu’entités en activité.
2. Les États membres sont encouragés à prendre des mesures appropriées en vue d’empêcher que les biens soient acquis, au cours de leur aliénation à la suite d’une décision de confiscation, par des personnes condamnées dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle les biens ont été gelés.
3. Les États membres veillent à la gestion efficace des biens gelés et confisqués jusqu’à leur aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation.
4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés procèdent, lorsque cela est justifié par la nature des biens, à une évaluation des spécificités des biens qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver la valeur de ces biens jusqu’à leur aliénation. Cette évaluation est réalisée lors de l’élaboration ou, au plus tard, dans les meilleurs délais après l’exécution de la décision de gel.
5. Les États membres peuvent exiger que les coûts de gestion des biens gelés soient facturés, au moins partiellement, au bénéficiaire effectif.
Article 21
Vente anticipée
1. Les États membres veillent à ce que des biens qui font l’objet d’une décision de gel puissent être transférés ou vendus avant une décision définitive de confiscation, dans l’un des cas suivants:
a) le bien faisant l’objet d’un gel est périssable ou se déprécie rapidement;
b) les coûts de stockage ou d’entretien du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur marchande;
c) la gestion du bien nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver.
2. Les États membres veillent à ce que les intérêts de la personne concernée soient pris en compte lors de l’adoption d’une décision de vente anticipée, notamment la question de savoir si le bien à vendre est facilement remplaçable. À l’exception des cas où elle a pris la fuite ou ne peut être localisée, les États membres veillent à ce que la personne concernée soit informée et, sauf en cas d’urgence, à ce qu’elle ait la possibilité d’être entendue avant la vente. La personne concernée se voit offrir la possibilité de demander la vente du bien.
3. Les revenus tirés des ventes anticipées sont garantis jusqu’à ce qu’une décision judiciaire de confiscation soit rendue.
Article 22
Bureaux de recouvrement des avoirs
1. Chaque État membre met en place ou désigne au moins une autorité compétente qui fonctionne comme un bureau de gestion des avoirs, aux fins de la gestion des biens gelés et confisqués jusqu’à l’aliénation de ces biens à la suite d’une décision définitive de confiscation.
2. Les bureaux de gestion des avoirs sont investis des tâches suivantes:
a) assurer la gestion efficace des biens gelés et confisqués, soit en les gérant directement, soit en apportant un soutien et une expertise à d’autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués et de la planification conformément à l’article 20, paragraphe 4;
b) coopérer avec les autres autorités compétentes chargées du dépistage et de l’identification, du gel et de la confiscation des biens, conformément à la présente directive;
c) coopérer avec les autres autorités compétentes chargées de la gestion des biens gelés et confisqués dans les affaires transfrontières.
CHAPITRE V - Garanties
Article 23
Obligation d’informer les personnes concernées
Les États membres veillent à ce que les décisions de gel visées à l’article 11, les décisions de confiscation visées aux articles 12 à 16 et les décisions de vente visées à l’article 21 soient communiquées à la personne concernée dans les meilleurs délais. Ces décisions indiquent les motifs justifiant la mesure ainsi que les droits et voies de recours dont dispose cette personne concernée en vertu de l’article 24. Les États membres peuvent prévoir le droit pour les autorités compétentes de reporter la communication des décisions de gel à la personne concernée aussi longtemps que cela est nécessaire pour éviter de compromettre une enquête pénale.
Article 24
Voies de recours
1. Les États membres veillent à ce que les personnes concernées par les décisions de gel prises au titre de l’article 11 et les décisions de confiscation prises au titre des articles 12 à 16 aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.
2. Les États membres veillent à ce que les droits de la défense, y compris le droit d’accès au dossier, le droit d’être entendu sur les questions de droit et de fait et, le cas échéant, le droit à l’interprétation et à la traduction, soient garantis aux personnes concernées qui sont soupçonnées ou poursuivies, ou aux personnes concernées par la confiscation au titre de l’article 16.
Les États membres peuvent prévoir que d’autres personnes concernées bénéficient également des droits visés au premier alinéa. Les États membres prévoient que ces autres personnes concernées disposent du droit d’accès au dossier et, du droit d’être entendues sur des questions de droit et de fait, ainsi que de tout autre droit procédural nécessaire à l’exercice effectif de leur droit à un recours effectif. Le droit d’accès au dossier peut être limité aux documents liés à la mesure de gel ou de confiscation pour autant que les personnes concernées aient pu avoir accès aux documents nécessaires à l’exercice de leur droit à un recours effectif.
3. Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont les biens sont concernés d’attaquer la décision de gel prise au titre de l’article 11 devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Le droit national peut prévoir que, lorsque la décision de gel a été prise par une autorité compétente autre qu’une autorité judiciaire, ladite décision doit d’abord être soumise, pour validation ou réexamen, à une autorité judiciaire avant de pouvoir être attaquée devant un tribunal.
4. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie est en fuite, les États membres prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir une possibilité effective d’exercer le droit d’attaquer la décision de confiscation, et ils exigent que la personne concernée soit citée à comparaître dans le cadre de la procédure de confiscation ou que des efforts raisonnables soient déployés pour informer ladite personne de cette procédure.
5. Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont les biens sont concernés d’attaquer la décision de confiscation prise au titre des articles 12 à 16, y compris les circonstances pertinentes de l’affaire et les éléments de preuve disponibles sur lesquels les conclusions sont fondées, devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national.
6. Les États membres prévoient la possibilité effective pour une personne concernée d’attaquer une décision de vente anticipée prise au titre de l’article 21 et accordent aux personnes concernées tous les droits procéduraux nécessaires à l’exercice du droit à un recours effectif. Les États membres prévoient la possibilité qu’une juridiction puisse suspendre l’exécution d’une telle décision de vente si, dans le cas contraire, il y aurait un préjudice irréparable pour la personne concernée.
7. Les tiers sont en droit de faire valoir leur titre de propriété ou d’autres droits de propriété, y compris dans les cas visés à l’article 13.
8. Les personnes concernées par les mesures prévues dans la présente directive ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de gel ou de confiscation. Les personnes concernées sont informées de ce droit.
CHAPITRE VI - Cadre stratégique pour le recouvrement des avoirs
Article 25
Stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs
1. Les États membres adoptent, au plus tard le 24 mai 2027, une stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs, qu’ils actualisent à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans.
2. La stratégie visée au paragraphe 1 comprend:
a) les éléments concernant les priorités de la politique nationale dans ce domaine, et les objectifs et les mesures visant à les atteindre;
b) le rôle et les responsabilités des autorités compétentes, y compris les modalités de coordination et de coopération entre elles;
c) les ressources;
d) la formation;
e) les mesures à prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l’utilisation des avoirs confisqués à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales;
f) les activités à entreprendre en matière de coopération avec les pays tiers;
g) les modalités permettant une évaluation régulière des résultats.
3. Les États membres communiquent leurs stratégies, ainsi que leurs mises à jour, à la Commission dans les trois mois suivant leur adoption.
Article 26
Ressources
Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs exécutant des tâches au titre de la présente directive disposent d’un personnel dûment qualifié et des ressources financières, techniques et technologiques appropriées nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la présente directive. Sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences dans l’organisation des autorités judiciaires dans l’ensemble de l’Union, les États membres veillent à ce qu’une formation spécialisée et un échange de bonnes pratiques soient fournis au personnel chargé de l’identification, du dépistage, du recouvrement et de la confiscation des avoirs.
Article 27
Gestion efficace des biens gelés et confisqués
1. Aux fins de la gestion des biens gelés et confisqués, les États membres veillent à ce que les bureaux de gestion des avoirs et, lorsqu’il y a lieu, les bureaux de recouvrement des avoirs et les autres autorités compétentes accomplissant des tâches en vertu de la présente directive puissent obtenir rapidement des informations sur les biens gelés et confisqués qui doivent être gérés au titre de la présente directive. À cette fin, les États membres mettent en place des instruments efficaces de gestion des biens gelés ou confisqués, tels qu’un registre central ou d’autres registres des biens gelés et confisqués en vertu de la présente directive.
2. En application du paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’il soit possible d’obtenir des informations concernant ce qui suit:
a) le bien faisant l’objet d’une décision de gel ou de confiscation et qui doit être géré en vertu de l’article 20, paragraphe 3, jusqu’à son aliénation à la suite d’une décision définitive de confiscation, y compris les détails permettant son identification;
b) la valeur estimée ou réelle, le cas échéant, du bien au moment du gel, de la confiscation et de l’aliénation;
c) le propriétaire du bien, y compris le bénéficiaire effectif, lorsque ces informations sont disponibles;
d) la référence du dossier national de la procédure relative au bien.
3. Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que les autorités ayant accès au registre puissent effectuer des recherches et obtenir des informations sur le nom de l’autorité qui a saisi les informations dans le registre et sur l’identifiant d’utilisateur unique de l’agent qui a saisi les informations dans le registre.
4. Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1 du présent article, ils veillent à ce que les informations visées au paragraphe 2 du présent article soient conservées pendant la durée nécessaire aux fins de la tenue du registre et pour avoir une vue d’ensemble des biens gelés, confisqués ou gérés et pas au-delà de la date de l’aliénation desdits biens, ou aux fins de fournir les statistiques annuelles visées à l’article 28.
5. Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que toute donnée à caractère personnel stockée dans le registre puisse être consultée et utilisée aux fins du gel, de la confiscation et de la gestion des instruments, des produits ou des biens qui font ou sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de confiscation, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
6. Lorsque les États membres établissent un registre des biens gelés et confisqués en vertu du paragraphe 1, ils veillent à ce que des mesures techniques et organisationnelles appropriées soient en place pour garantir la sécurité des données contenues dans les registres des biens gelés et confisqués et désignent la ou les autorités compétentes chargées de la gestion des registres et de l’exécution des tâches du responsable du traitement telles que définies dans les règles applicables en matière de protection des données.
Article 28
Statistiques
Les États membres collectent régulièrement auprès des autorités concernées et tiennent à jour des statistiques complètes afin d’examiner l’efficacité de leurs systèmes de confiscation. Les statistiques collectées sont transmises à la Commission chaque année au plus tard le 31 décembre de l’année suivante et comprennent:
a) le nombre de décisions de gel exécutées;
b) le nombre de décisions de confiscation exécutées;
c) la valeur estimée des biens gelés en vue d’une éventuelle confiscation ultérieure, au moment du gel;
d) la valeur estimée des biens recouvrés, au moment de la confiscation;
e) le nombre de demandes de décision de gel à exécuter dans un autre État membre;
f) le nombre de demandes de décision de confiscation à exécuter dans un autre État membre;
g) la valeur ou la valeur estimée des biens recouvrés à la suite d’exécutions effectuées dans un autre État membre;
h) la valeur des biens confisqués par rapport à leur valeur au moment du gel, lorsque cette information est disponible au niveau central;
i) la ventilation des nombres et des valeurs relatifs aux points b) et d), par type de confiscation, lorsque cette information est disponible au niveau central;
j) le nombre de ventes anticipées, lorsque cette information est disponible au niveau central;
k) la valeur des biens destinés à être réutilisés à des fins sociales.
CHAPITRE VII - Coopération
Article 29
Réseau de coopération pour le recouvrement et la confiscation des avoirs
1. La Commission met en place un réseau de coopération pour le recouvrement et la confiscation des avoirs afin de faciliter la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs et avec Europol en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive, de conseiller la Commission et de permettre l’échange de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive.
2. La Commission peut inviter des représentants d’Eurojust, du Parquet européen et, le cas échéant, de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux à participer aux réunions du réseau visé au paragraphe 1.
Article 30
Coopération avec les organes et organismes de l’Union
1. Les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres coopèrent étroitement avec le Parquet européen, dans les limites de leurs compétences respectives et conformément au cadre juridique applicable, afin de faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales relatives à des infractions pénales relevant de la compétence du Parquet européen.
2. Les bureaux de recouvrement des avoirs et les bureaux de gestion des avoirs coopèrent avec Europol et Eurojust, selon leurs domaines de compétence, pour faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation prise par une autorité compétente au cours d’une procédure pénale, afin de faciliter la gestion des avoirs gelés et confisqués.
Article 31
Coopération avec les pays tiers
1. Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 5.
2. Les États membres veillent à ce que les bureaux de gestion des avoirs coopèrent, dans les limites du cadre juridique international, autant que possible avec leurs homologues des pays tiers, et sous réserve du cadre juridique applicable en matière de protection des données, pour l’exécution des tâches visées à l’article 22.
CHAPITRE VIII - Dispositions finales
Article 32
Autorités compétentes et points de contact désignés
1. Les États membres informent la Commission de l’autorité ou des autorités désignées pour exécuter les tâches prévues aux articles 5 et 22.
2. Les États membres désignent un maximum de deux points de contact afin de faciliter la coopération dans les affaires transfrontières entre les bureaux de recouvrement des avoirs et un maximum de deux points de contact afin de faciliter la coopération entre les bureaux de gestion des avoirs. Il n’est pas nécessaire que ces points de contact soient eux-mêmes chargés des tâches prévues à l’article 5 ou 22.
3. Au plus tard le 24 mai 2027, les États membres notifient à la Commission la ou les autorités compétentes et, le cas échéant, les points de contact visés respectivement aux paragraphes 1 et 2.
4. Au plus tard le 24 mai 2027, la Commission met en place un registre en ligne répertoriant toutes les autorités compétentes et le point de contact désigné pour chacune d’elles. La Commission publie et actualise régulièrement sur son site internet la liste des autorités visée au paragraphe 1.
Article 33
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 2026. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 34
Rapports
1. Au plus tard le 24 novembre 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive.
2. Au plus tard le 24 novembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la présente directive. La Commission tient compte des informations fournies par les États membres et de toute autre information pertinente relative à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide des mesures de suivi appropriées, y compris, le cas échéant, une proposition législative.
Article 35
Relation avec d’autres instruments
La présente directive est sans préjudice de la directive (UE) 2019/1153.
Article 36
Remplacement de l’action commune 98/699/JAI, des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI, de la décision 2007/845/JAI et de la directive 2014/42/UE
1. L’action commune 98/699/JAI, les décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI, la décision 2007/845/JAI et la directive 2014/42/UE sont remplacées à l’égard des États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ces instruments en droit interne.
2. À l’égard des États membres liés par la présente directive, les références faites aux instruments visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 37
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 38
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Version initiale
Directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs |
OJ L, 2024/1260, 2.5.2024 |