Loi n°2011-702 du 22 juin 2011
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Loi n°2011-702 du 22 juin 2011


Article summary

LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité (1)


Dernière mise à jour : 24 juin 2011



Chapitre Ier : Dispositions relatives au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés et à la transposition de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (Articles 1 à 4)


Article 1 (...)


Article 2 (...)


Article 3 (...)


Article 4 (...)


Chapitre II : Dispositions relatives à la transposition de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (Articles 5 à 6)

Article 5 (...)

Article 6 (...)


Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires (Articles 7 à 10)


Article 7

I. ― Les agréments préalables délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité jusqu'à leur terme.
II. ― Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de l'Union européenne et délivrées jusqu'à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 8 de la présente loi sont réputées valoir licences individuelles et globales de transfert ou autorisation de transfert au sens de l'article L. 2335-18 du code de la défense jusqu'à l'expiration de leur durée de validité s'agissant des autorisations individuelles et cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'agissant des autorisations globales.


Article 8

I. ― A titre transitoire, jusqu'à une date déterminée par décret et au plus tard le 31 décembre 2014 :

1° Les opérations commerciales préalables mentionnées au III de l'article L. 2335-3 du code de la défense sont soumises au régime de l'agrément préalable dans les conditions fixées par l'article L. 2335-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
2° Les opérations commerciales préalables mentionnées au III de l'article L. 2335-10 du même code sont soumises au régime de l'agrément préalable dans les conditions fixées par l'article L. 2335-2 dudit code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. ― Les agréments préalables délivrés dans la période définie au I conservent leur validité jusqu'à leur terme.
III. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Article 9

I. ― Sous réserve des dispositions de l'article 8,les articles 1er à 4 et 7 entrent en vigueur le 30 juin 2012.
II. ― L'article 5 entre en vigueur le 21 août 2011.
III. ― L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 21 août 2011.


Article 10

Les articles 1er à 3, 7 et 8 ainsi que le I de l'article 9 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.