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LU - Grand Duke Regulation of 14 December 2018 - Annex I - FR - Vers. 7.8.2023
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations
English translation / Deutsche Übersetzung / Document français-english / Document français-deutsch.
Annexe I - Mesures d’exécution relatives aux Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes visés par des mesures restrictives au sens de l’article 19 de la loi
(mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Le volet des mesures économiques et commerciales des mesures restrictives suivantes sont applicables dans leur intégralité, sauf les mesures prévues par la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière.
Le règlement grand-ducal du 7 août 2023 marque un changement brusque et imprévu par rapport à l'approche et à la pratique précédentes consistant à modifier le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi luxembourgeoise du 27 juin 2018 sur le contrôle des exportations. Plutôt que de détailler les dispositions et modalités de l'embargo sur les exportations, importations et courtages d'armes vers les pays soumis à des sanctions (comme c'était le cas dans les versions précédentes du règlement du 14 décembre 2018), le règlement du 7 août 2023 innove et remplace ces dispositions dans leur intégralité par un simple renvoi, sans indication d'articles spécifiques, à la décision politique prise au sein du Conseil de l'Union européenne, qui n'est toutefois contraignante que pour les États membres.
Le risque de cette nouvelle approche est de conduire à un manque de portée normative et de clarté juridique de l'annexe 1 nouvellement rédigée, compte tenu de l'incertitude quant à l'effet contraignant des dispositions de la nouvelle version de l'annexe 1 telle que modifiée par le règlement du 7 août 2023. Cette incertitude est également susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime, d'autant plus que le nouveau texte n'apporte pas de simplification, mais au contraire une perte de transparence et une charge accrue pour les opérateurs économiques en termes de recherches à effectuer pour déterminer le texte applicable à leur situation juridique.
Ceci est d'autant plus vrai que les décisions du Conseil désormais visées à l'annexe 1 sont parfois imprécises lorsqu'il s'agit de déterminer la portée des interdictions et autres mesures restrictives affectant le commerce d'armes avec ces pays sous sanctions.
Le risque existe également que les règles nouvellement établies soient considérées par le juge comme manquant de la précision requise par le principe de légalité des délits et des peines.
Finalement, le règlement du 7 août 2023 a été adopté sans recourir à l'avis du Conseil d'Etat, qui est obligatoire sauf en cas d'urgence dûment constatée. L'existence d'une urgence en l'espèce peut être contestée, à titre exceptionnel, par exemple dans le cadre d'un procès pénal pour violation de l'embargo sur les armes, devant une juridiction luxembourgeoise qui pourrait refuser d'appliquer le règlement du 7 août 2023 dans son intégralité si les raisons invoquées à l'appui de l'urgence ne sont pas acceptées par le juge.
Malgré le caractère incertain de l'annexe 1 dans sa version désormais applicable, RespectUs recommande formellement aux utilisateurs de la plateforme de continuer à se conformer à toutes les décisions du Conseil de l'UE relatives aux embargos sur les armes à l'encontre des pays sanctionnés, même si celles-ci ne sont contraignantes que pour les États membres de l'UE.
Pour obtenir un exposé complet et motivé de l'impact du règlement grand-ducal du 7 août 2023, ou pour obtenir une assistance spécifique concernant les dispositions légales luxembourgeoises mettant en œuvre les sanctions de l'UE, veuillez contacter RespectUs à l'adresse https://www.respectus.space/conatact.
Vous pouvez également rechercher les sanctions et embargos applicables et obtenir les textes juridiques pertinents concernant votre transaction, votre produit et le pays de destination visé par les sanctions à l'adresse https://respectus.eu/sanction-and-embargoes.
1. Afghanistan
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 753/2011 modifié du Conseil du 1 er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2011/486/PESC du Conseil du 1 er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan, telle que modifiée.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° a)) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 753/2011 modifié du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan : article 2.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° a)) Sont interdits la vente et la fourniture aux personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 précité, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ces personnes, groupes, entreprises et entités, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° a)) Est interdite la fourniture aux personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’annexe I du règlement (UE) n° 753/2011 précité, de conseils techniques, d’aide ou de formation en matière d’arts militaires.
2. Biélorussie
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (CE) n° 765/2006 modifié du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine, telle que modifiée.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° a)) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) modifié n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie: articles 1bis et 1ter.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° a)) Sont soumis à une autorisation:
- la vente et la fourniture à la Biélorussie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense;
- la fourniture, directement ou indirectement, de services de courtage ou d’autres services liés aux produits liés à la défense, ou à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des produits liés à la défense à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
3. République démocratique du Congo
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (CE) n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo, telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) modifié n° 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo: articles 1bis et 1ter.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° b)) Sont interdits la vente et la fourniture à tous les individus et entités non gouvernementales opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC), ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ces individus et entités, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° b)) Cette interdiction ne s’applique pas :
- à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation de produits liés à la défense exclusivement destinés à soutenir la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) ou à être utilisés par celle-ci ;
- à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation de vêtements de protection, y compris des gilets pare-balles et des casques militaires, temporairement exportés en RDC par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement ;
- à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires ou de protection, dont le comité des sanctions créé en application de la RCSNU 1533 (2004) a été préalablement informé ;
- à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation de produits liés à la défense exclusivement destinés à soutenir la Force régionale d’intervention de l’Union africaine ou à être utilisés par celle-ci ;
- à toute autre vente, fourniture ou exportation, et à tout transfert, de produits liés à la défense, approuvés préalablement par le comité des sanctions créé en application de la RCSNU 1533 (2004).
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° b)) Sont soumis à autorisation la fourniture, la vente, le transfert et l’exportation de produits liés à la défense, tels que visés à l’alinéa 2.
4. Erythrée
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° c)) (abrogé)
5. Iran
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010, tel que modifié.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2011/235/PESC du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran, telle que modifiée.
La décision 2011/235/PESC, vers laquelle il est renvoyé au point (3) (alors que les points 1 et 3 renvoient vers des règlements) ne contient aucune disposition en matière d’exportations ou de courtage d’armes en direction de l’Iran.
A défaut de renvoi vers la décision 2010/413/PESC, le règlement grand-ducal du 7 août 2023 a donc pour effet, depuis le 13 août 2023, de ne plus contenir à l’Annexe 1 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 des restrictions en matière d’exportation ou de courtage d’armes vers l’Iran. Les seules restrictions dans ce domaine sont désormais celles se dégageant des dispositions générales de la loi du 27 juin 2018, en ses articles 24 (1) pour l’exportation et 31 pour le courtage, qui prévoient la nécessité d’obtenir une autorisation administrative des autorités luxembourgeoises pour ces opérations.
Il y a encore lieu de signaler que la nouvelle version du point 5°, telle qu’elle résulte du règlement grand-ducal du 7 août 2023, ne reprend aucun renvoi à la décision 2023/1532, ni au règlement 2023/1529, du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 25 juillet 2023. Ces mesures restrictives interdisent l’exportation vers l’Iran des composants utilisés dans la fabrication des UAV en raison de leur possible utilisation par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Elles interdisent en outre de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran sont interdits.
RespectUs recommande formellement aux utilisateurs de la plateforme de continuer à se conformer à la décision 2010/413/PESC du Conseil de l'UE et au règlement 2023/1529 de l'UE, même s'ils ne sont pas mentionnés dans ce point 5. Il convient au moins d'observer les articles 24 (1) et 31 de la loi luxembourgeoise sur le contrôle des exportations du 27 juin 2018.
Publié par RespectUs, le 3 septembre 2023.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 359/2011 modifié du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran: articles 1er bis et 1er ter.
(2) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 267/2012 modifié du Conseil du 23 mars 2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010: articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 5, 10 quinquies et 15 bis.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° c)) Sont interdits la vente et la fourniture à l’Iran, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, ou pour une utilisation dans ce pays ou à son profit, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du GrandDuché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° c)) Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Iran.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° c)) L’interdiction stipulée à l’alinéa 1er ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert et à l’exportation, directement ou indirectement, à l’Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, depuis ou à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l’annexe B de la résolution 2231 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies destinés aux réacteurs à eau légère.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° c)) L’interdiction stipulée à l’alinéa 1er ne s’applique pas, le cas échéant, lorsque le comité créé en vertu du point 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies établit à l’avance, et au cas par cas, que la fourniture, la vente, le transfert, l’exportation ou l’offre des articles concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par l’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment lorsque ces articles répondent à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d’autres fins humanitaires, à condition que a) les marchés de fourniture des articles concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d’utilisation finale ; et que b) l’Iran s’engage à ne pas utiliser ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° c)) Est interdite l’acquisition auprès de l’Iran, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire de l’Iran.
(4) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(5) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(6) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(7) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(8) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(9) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(10) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(11) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(12) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(13) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° a)) (abrogé)
(14) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° d.2.)) (abrogé)
(15) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° d.2.)) (abrogé)
6. Iraq
1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l’Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC, telle que modifiée.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° d)) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) n° 1210/2003 modifié du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil: article 3.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° d)) Sont interdits la vente et la fourniture à l’Iraq ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° d)) Sans préjudice des interdictions ou des obligations faites aux États membres concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du Conseil de sécurité du 15 août 1991, l’alinéa 1er ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits liés à la défense dont ont besoin le gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale mise en place conformément à la résolution 1511 (2003) du Conseil de sécurité aux fins de la résolution 1546 (2004).
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° d)) Sont soumis à autorisation la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de produits liés à la défense visés à l’alinéa 2.
7. République populaire démocratique de Corée
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 2017/1509 du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) n° 329/2007 , tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/813/PESC , telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 2017/1509 modifié du Conseil du 30 août 2017 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant le règlement (CE) n° 329/2007: articles 3.1.a., 3.1.b., 3.1.c., 3.1.d., 3.1.e., 3.1.f., 3.1.g., 3.3., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 6.1., 7.1.a., 7.1.c., 7.2., 8.1., 8.2., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.1., 13, 14, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 16 septies, 16 octies, 16 nonies, 16 decies, 16 undecies, 16 duodecies, 16 terdecies, 16 quaterdecies, 16 quindecies, 16 sexdecies, 16 septdecies, 16 octodecies, 18.1.a., 18.1.b., 18.2., 18.3., 19.1. et 19.2..
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° e)) Sont interdits la vente et la fourniture à la République populaire démocratique de Corée, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du GrandDuché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° e)) Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République populaire démocratique de Corée.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° e)) Est interdite l’acquisition auprès de la République populaire démocratique de Corée, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire de la République populaire démocratique de Corée.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° e) 1.) Est interdite la fourniture d’une formation technique, de conseils, de services, d’une assistance, de services de courtage ou d’autres services intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés à l’annexe II du règlement (UE) n° 2017/1509 précité, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation desdits articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° e) 1.) Est interdite la fourniture par la République populaire démocratique de Corée à des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg d’une formation technique, de conseils, de services, d’une assistance, de services de courtage ou d’autres services intermédiaires en rapport avec les articles ou les technologies visés à l’annexe II du règlement (UE) n° 2017/1509 précité, qu’ils proviennent ou non du territoire de République populaire démocratique de Corée.
8. Liban
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (CE) n° 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la Position commime 2006/625/PESC du Conseil du 15 septembre 2006 concernant l’interdiction de vendre ou de fournir des armes et du matériel connexe, ainsi que de fournir des services y afférents à des entités ou à des individus situés au Liban, conformément à la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, telle que modifiée.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er février 2019, art. 1er, 8° c) 1.) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) n° 1412/2006 modifié du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Liban: articles 2 et 3.
(2) Sont interdits la vente et la fourniture à toute entité ou à tout individu se trouvant au Liban, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par les ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou depuis le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Est interdite la fourniture de services de courtage et d’autres services liés aux activités militaires et à la livraison, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de produits liés à la défense, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(4) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° f)) Les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits liés à la défense ou la fourniture de services de courtage et d’autres services en rapport avec tels produits, à condition que : a) les biens ou les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, à toute milice dont le désarmement a été demandé par le Conseil de sécurité des Nations unies aux termes de ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006), et que b) la transaction ait été autorisée par le gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations unies au Liban, ou que c) les biens ou les services soient utilisés par la Force intérimaire des Nations unies au Liban dans le cadre de l’accomplissement de sa mission ou par les forces armées libanaises.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° f)) Sont soumis à autorisation la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des produits liés à la défense, ainsi que la fourniture des services de courtage ou d’autres services visés à l’alinéa 1er.
9. Libye
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 , tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil du 31 juillet 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC, telle que modifiée.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° g)) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 2016/44 modifié du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 : articles 2, 2bis, 3 et 15.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° g)) Sont interdits la vente et la fourniture à la Libye ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° g)) Cette interdiction ne s’applique pas :
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert d’équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l’aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense, ayant pour but exclusif l’aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert d’armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l’usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d’aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité institué conformément au paragraphe 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies et en l’absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° g)) Est interdite l’acquisition auprès de la Libye, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire de la Libye.
10. Myanmar / Birmanie
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 401/2013 du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie et abrogeant le règlement (UE) n° 194/2008, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2013/184/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie, telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 401/2013 modifié du Conseil du 2 mai 2013 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant le règlement (CE) n° 194/2008: articles 2, 3,, 3bis, 3ter et 4.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h)) Sont interdits la vente et la fourniture au Myanmar/à la Birmanie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h) 1.) Cette interdiction ne s’applique pas :
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne et les Nations unies ;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h) 1.) Sont soumis à autorisation la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des produits liés à la défense visés à l’alinéa 2.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h) 1.) Cette interdiction ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.
(3) Sont interdites la fourniture d’une formation militaire aux forces armées (Tatmadaw) et à la police des frontières du Myanmar/de la Birmanie, ainsi que la coopération militaire avec celles-ci. Cette interdiction ne s’applique pas à la formation ou à la coopération destinées à renforcer les principes démocratiques, l’état de droit ou le respect du droit international, y compris le droit international en matière de droits de l’homme, au Myanmar/en Birmanie.
(4) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h) 2.) Est interdite la fourniture de services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de produits liés à la défense, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h) 2.) Cette interdiction ne s’applique pas aux services de courtage relatifs :
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne et les Nations unies ;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h) 2.) Est soumise à autorisation la fourniture des services de courtage visés à l’alinéa 2.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° h) 2.) Cette interdiction ne s’applique pas aux services de courtage relatifs aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.
11. République centrafricaine
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 224/2014 du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine, telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 224/2014 modifié du Conseil du 10 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine: articles 2, 3, et 4.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° i)) Sont interdits la vente et la fourniture à la République centrafricaine (RCA) ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés a la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° i)) Cette interdiction ne s’applique pas:
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits liés à la défense, destinés exclusivement à l’appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en RCA (Minusca), des missions de l’Union européenne et des forces françaises déployées en RCA, ainsi qu’aux forces d’autres États membres des Nations unies qui assurent une formation ou prêtent assistance, sur notification préalable conformément au point b);
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements non létaux et à la fourniture d’une assistance, y compris les activités de formation opérationnelles et non opérationnelles dispensée aux forces de sécurité de la RCA, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, exclusivement destinés à soutenir le processus de réforme de la sécurité en RCA, ou à être utilisés dans le cadre de celui-ci, en coordination avec la Minusca, et sur notification préalable au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits liés à la défense apportés en RCA par les forces tchadiennes ou soudanaises pour leur usage exclusif dans le cadre des patrouilles internationales de la force tripartite créée le 23 mai 2011 à Khartoum par la RCA, le Soudan et le Tchad, pour renforcer la sécurité dans leurs zones frontalières communes, en coopération avec la Minusca, sous réserve de l’approbation préalable du comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, sur notification préalable au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes légères et autre matériel connexe destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l’aire protégée du Trinational de la Sangha ou par les gardes forestiers armés du Projet Chinko et du Parc national de Bamingui-Bangoran afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d’ivoire et d’armes, et d’autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international, sur notification préalable au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm et de munitions et composant spécialement conçus pour ces armes, de véhicules militaires terrestres non armés et de véhicules terrestres équipés d’armes de calibre égal ou inférieur à 14,5 mm, destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque de tels armes, munitions, composants et véhicules sont utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA et de l’appui à celles-ci, sur notification préalable au comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies;
- à la vente, a la fourniture, au transfert ou a l’exportation d’armes et autres équipements létaux connexes qui ne sont pas énumérés au point g), destinés aux forces de sécurité centrafricaines, dont les services publics civils chargés du maintien de l’ordre, lorsque de tels armes et équipements sont utilisés exclusivement aux fins de la réforme du secteur de la sécurité en RCA ou de l’appui de celle-ci, sous réserve de l’approbation préalable du comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies ; ou
- aux autres ventes, fournitures, transferts ou exportations de produits liés à la défense, sous réserve de l’approbation préalable du comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.
12. Fédération de Russie
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 833/2014 modifié du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine: articles 2, 2bis, 3, 3bis et 4.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) Sont interdits la vente et la fourniture à la Russie ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) Est interdite la fourniture de services de courtage ou d’autres services en rapport avec des activités militaires et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de produits liés à la défense, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) Cette interdiction s’entend sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union européenne.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) Est soumise à autorisation la fourniture de services de courtage ou d’autres services, liés aux opérations visées au paragraphe 2, alinéas 3 et 5.
(4) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) Sont interdits l’importation, l’achat ou le transport de produits liés à la défense, en provenance de Russie, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) Cette interdiction s’entend sans préjudice de l’exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union européenne.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) Cette interdiction ne s’applique pas aux opérations visées au paragraphe 2, alinéas 3 et 5.
(5) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° j) 1.) (abrogé)
13. Somalie
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie, tel que modifié.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC , telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) n° 147/2003 modifié du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l’égard de la Somalie: articles 1er, 2, 2bis, 3 et 3ter.
(2) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 356/2010 modifié du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie: article 8.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° k) 1.) Sont interdits la vente et la fourniture à la Somalie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° k) 1.) Cette interdiction ne s’applique pas :
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM) ou destinés à son usage ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit, destinés exclusivement à appuyer la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou destinés à son usage ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit, destinés exclusivement à appuyer les partenaires stratégiques de l’AMISOM ou destinés à l’usage de ces partenaires, menant des opérations exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine (UA) du 5 janvier 2012 (ou de concepts stratégiques ultérieurs de l’UA), et en coopération et coordination avec l’AMISOM ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit, destinés exclusivement à appuyer la mission de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM), ou destinés à son usage ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit, destinés exclusivement à l’usage des États membres de l’Union européenne ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à la demande du gouvernement fédéral de la Somalie, laquelle a été notifiée au secrétaire général, et à condition que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme applicables ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité du peuple somalien. La livraison des articles visés aux annexes II et III de la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC, font l’objet des exigences en matière d’approbation ou de notification correspondantes indiquées ci-après : i) la fourniture, la vente, l’exportation ou le transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II de la décision 2010/231/ PESC précitée, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumis à l’approbation préalable du comité des sanctions au cas par cas, ainsi qu’il est établi aux paragraphes 4bis et 4ter de la décision 2010/231/PESC précitée ; ii) la fourniture, la vente, l’exportation ou le transfert de produits liés défense de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/231/PESC précitée, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien, doivent être notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément aux paragraphes 4 et 4bis de la décision 2010/231/ PESC précitée; iii) la fourniture, la vente, l’exportation ou le transfert de produits liés à la défense de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III de la décision 2010/231/PESC précitée, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, doivent être notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément au paragraphe 4ter de la décision 2010/231/ PESC précitée, et peuvent être effectués en l’absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette notification;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé ;
- à la fourniture, à la vente, à l’exportation ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, notifié au comité des sanctions, pour son information, cinq jours ouvrables à l’avance par l’État membre de l’Union européenne ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.
(4) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° k) 1.) Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les produits liés à la défense vendus ou fournis uniquement aux seules fins du développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou de la mise en place des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, à toute personne ou entité n’étant pas au service des forces nationales de sécurité somaliennes ou des institutions somaliennes du secteur de la sécurité auxquelles ils ont été initialement vendus ou fournis, ou à l’État membre vendeur ou fournisseur, ou à une organisation internationale, régionale ou sous régionale, ou mis à la disposition de ceux-ci.
(5) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° k) 1.) Sont interdits la vente et la fourniture aux personnes ou aux entités visées à l’annexe I de la décision 2010/231/PESC précitée, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ces personnes et entités, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(6) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° k) 2.) Est interdite la fourniture directe ou indirecte, de services de courtage, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de produits liés à la défense, aux personnes ou aux entités visées à l’annexe I de la décision 2010/231/PESC précitée.
(7) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° k) 2.) Sous réserve du paragraphe 2, alinéa 3, sont interdits la vente et la fourniture à la Somalie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de composants d’engins explosifs improvisés qui apparaissent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et qui sont recensés à l’annexe IV de la décision 2010/231/PESC précitée, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.
14. Soudan du Sud
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) n° 748/2014, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC , telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) 2015/735 modifié du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) n° 748/2014: articles 2, 3 et 4.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020 art. 1er, 3° l)) Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan du Sud ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020 art. 1er, 3° l)) Cette interdiction ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation :
- de produits liés à la défense, visant exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), ou destinés à leur seul usage ;
- d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, comme notifié préalablement au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) ;
- de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé ;
- de produits liés à la défense temporairement exportés au Soudan du Sud par les forces d’un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter la protection ou l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire au Soudan du Sud, comme notifié au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) ;
- de produits liés à la défense, à l’intention ou à l’appui de la Force régionale d’intervention de l’Union africaine, destinés exclusivement aux opérations régionales de lutte contre l’Armée de résistance du Seigneur, comme notifié préalablement au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) ;
- de produits liés à la défense, exclusivement à l’appui de la mise en oeuvre des dispositions de l’accord de paix, comme approuvé préalablement par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) ;
- d’autres ventes ou fournitures de produits liés à la défense, comme approuvé préalablement par le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015).
15. Soudan
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant le règlement (CE) n° 131/2004 et (CE) 1184/2005 , tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC , telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 747/2014 modifié du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) n° 131/2004 et (CE) n° 1184/2005: articles 2, 3 et 4.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° m)) Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° m)) Cette interdiction ne s’applique pas :
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l’homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l’Union africaine (UA) ou de l’Union européenne concernant la mise en place d’institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l’Union européenne, des Nations unies et de l’UA ;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan, du personnel de l’Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies ou de l’AU ;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° m)) Sont soumis à autorisation la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation des produits visés à l’alinéa 2.
16. Syrie
1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n° 442/2011, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, telle que modifiée.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1°, j)) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 36/2012 modifié du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n ° 442/2011: articles 2bis, 2ter, 3, 4, 5, 6, 6bis, 6ter, 7, 7bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 11ter, 11quater et 12.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° n) 1.) Sont soumises à autorisation la vente et la fourniture à toute personne, toute entité ou tout organisme ou aux fins d’une utilisation en Syrie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de toute personne, toute entité ou tout organisme ou aux fins d’une utilisation en Syrie, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, des équipements susceptibles d’être utilisés à de fins de répression interne autres que ceux énumérés à l’annexe IA ou à l’annexe IX du règlement 36/2012 précité, qu’ils proviennent ou non du territoire de l’Union européenne.
(3) Est soumise à une autorisation la fourniture d’une assistance technique en rapport avec les équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne autres que ceux énumérés à l’annexe IA ou à l’annexe IX du règlement 36/2012 précité, originaires ou non de l’Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d’une utilisation en Syrie.
(4)
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° n) 2.) (mod. par Règlement (UE) 2021/821, art. 31)
Est soumise à une autorisation la vente et la fourniture à la Syrie, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, des biens à double usage visés à l’article 2, point 19), et à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/821, qu’ils proviennent ou du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(5) Sont interdits l’achat, l’importation ou le transport de produits liés à la défense, en provenance ou originaires de Syrie, à l’exception d’armes chimiques ou de matériels connexes en provenance ou originaires de Syrie, conformément au paragraphe 10 de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux décisions de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques qui s’y rapportent, en ligne avec l’objectif de la convention sur les armes chimiques.
17. Groupes terroristes
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (CE) n° 881/002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 2016/1686 du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés, tel que modifié.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la Position commune du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (2001/931/PESC), telle que modifiée.
(4) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC , telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) n° 881/2002 modifié du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan : articles 3 et 4.
(2) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 2016/1686 modifié du Conseil du 20 septembre 2016 instituant des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de l’EIIL (Daech) et d’Al-Qaida ainsi que des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont liés: article 9.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° o)) Sont interdits la vente et la fourniture à toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité désigné par le Conseil de sécurité des Nations unies conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, mises à jour par le comité créé en vertu de la résolution 1267 (1999), ou désigné par le Conseil, ou à ceux agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ces personnes, groupes, entreprises ou entités, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
18. Ukraine
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que modifiée.
La référence maintenant faite au règlement européen 269/2014 du 17 mars 2014 ne se justifie pas dans le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations. Le règlement 269/2014 comporte exclusivement un blocage de fonds de personnes listées, et aucune mesure restrictive dans le domaine du commerce. Il en est de même de la décision 2014/145/PESC qui constitue la décision politique ayant servi de base à la rédaction du règlement 269/2014.
La suppression de la référence au règlement 692/2014 (cf. version applicable jusqu'au 13 août 2023) dans la nouvelle version de l’Annexe 1 ne se justifie pas non plus. En effet, ce texte constitue la base de la réglementation des mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, traitant de l’importation de biens originaires de la Crimée et de Sébastopol et de l’exportation de biens spécifiques vers ces territoires. La décision politique y relative est constituée par la décision du Conseil 2014/386/PESC du 23 juin 2014.
A défaut de renvoi vers le règlement 692/2014 dans le texte national, la question se pose s'il faut en conclure que le règlement grand-ducal du 7 août 2023 a pour effet, depuis le 13 août 2023, de supprimer les mesures restrictives en réponse à l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol, traitant de l’importation de biens originaires de la Crimée et de Sébastopol et de l’exportation de biens spécifiques vers ces territoires, et toute possibilité de peines en cas de violation de ces mesures restrictives.
RespectUs recommande formellement aux utilisateurs de la plateforme de continuer à respecter à la lettre, malgré la suppression de toute référence dans le présent point 18, le règlement 692/2014 concernant des restrictions sur l'importation, dans l'Union, de marchandises originaires de Crimée ou de Sébastopol, en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol.
Publié par RespectUs, le 3 septembre 2023.
19. Etats-Unis d’Amérique
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, tel que modifié.
20. Yémen
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen, telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) n° 1352/2014 modifié du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Yémen : article 1er bis.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° p)) Sont interdits la vente et la fourniture aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant en annexe de la décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen et à ceux qui agissent en leur nom ou sur leurs instructions au Yémen, ou à leur profit, ainsi que le transfert et l’exportation, à destination de ces personnes et entités ou à leur profit, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
21. Zimbabwe
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Zimbabwe, telle que modifiée.
(1) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (CE) n° 314/2004 modifié du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe: articles 2, 3, 4, 4bis et 5.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° q) 1.) Sont interdits la vente et la fourniture au Zimbabwe, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Cette interdiction ne s’applique pas:
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies, à condition que toute exportation concernée ait été préalablement approuvée par les ministres ;
- aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
(3) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° q) 2.) Est interdite la fourniture de services de courtage et d’autres services liés aux activités militaires et à la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de produits liés à la défense, directement ou indirectement, à toute personne, entité ou organisme se trouvant sur le territoire du Zimbabwe ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er , 3° q) 2.) Cette interdiction ne s’applique pas aux services de courtage et autres services relatifs:
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou à des programmes des Nations unies et de l’Union européenne concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise de l’Union européenne et des Nations unies, à condition que toute exportation concernée ait fait l’objet d’une autorisation des ministres ;
- aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Zimbabwe pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
22. Venezuela
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, telle que modifiée.
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 1er août 2019, art. 1er, 1° l)) Il est renvoyé aux dispositions ci-après énoncées du règlement (UE) 2017/2063 modifié du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela : articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° r)) Sont interdits la vente et la fourniture au Venezuela, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants du Grand-Duché de Luxembourg, ou depuis ou à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou au moyen de navires ou d’aéronefs du pavillon du Grand-Duché de Luxembourg, de produits liés à la défense, qu’ils proviennent ou non du territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° r)) L’interdiction visée à l’alinéa 1er n’est pas applicable à l’exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats, pour autant qu’ils soient conformes à la position commune 2008/944/ PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, et notamment aux critères énoncés à l’article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant les mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° r)) L’interdiction visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas :
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de matériel militaire non létal, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l’Union européenne et de ses États membres ou d’organisations régionales et sous régionales, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise des Nations unies et de l’Union européenne ou à des organisations régionales et sous régionales ;
- à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage ;
- à l’entretien d’équipement non létal susceptible d’être utilisé par la marine et les garde-côtes du Venezuela, destinés uniquement à la protection des frontières, à la stabilité régionale et à l’interception de narcotiques.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° r)) Sont soumis à autorisation la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation des produits liés à la défense visés à l’alinéa 3.
(mod. par règlement grand-ducal du 24 juillet 2020, art. 1er, 3° r)) L’interdiction visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Venezuela, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l’Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé.
23. Haïti
(1) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé au règlement (UE) 2022/2309 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti, tel que modifié.
(2) (mod. par règlement grand-ducal du 7 août 2023, art. 1) Il est renvoyé à la décision (PESC) 2022/2319 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti, telle que modifiée.
Version originale
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 portant exécution de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations et modifiant le règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l'exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-1158 du 20 décembre 2018, pages 1 à 181 |
Modifications subséquentes
Règlement grand-ducal du 1er février 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-61 du 11 février 2019, pages 1 à 37 |
Règlement grand-ducal du 1er août 2019 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-582 du 28 août 2019, pages 1 à 35 |
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-20 du 17 janvier 2020, pages 1 à 59 |
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-668 du 6 août 2020, pages 1 à 33 |
Règlement (UE) 2021/82 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)
|
Journal Officiel de l’Union européenne, No L 206 du 11 juin 2021, pages 1 à 461 |
Règlement grand-ducal du 7 août 2023 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-499 du 9 août 2023, pages 1 à 4 |