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- Kriegswaffenkontrollgesetz v. 20. April 1961
- KrWaffKontrG - Law on control of weapons - English version
- Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen v. 1. Juni 1961
- Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Kontrolle der Kriegswaffen v. 1. Juni 1961
- Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Kontrolle der Kriegswaffen v. 11. Juli 1969
- Grundsätze der Bundesregierung zur Prüfung der Zuverlässigkeit von Exporteuren von Kriegswaffen und rüstungsrelevanten Gütern v. 25. Juli 2001
- Verordnung über Allgemeine Genehmigungen nach dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen
- Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, v. 26. Juni 2019
- Politische Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, v. 26. Juni 2019 - English
- Grundsätze der Bundesregierung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik bei der Lieferung von Kleinen und Leichten Waffen
- Aussenwirtschaftsgesetz (AWG) v. 6. Juni 2013 - Fassung 27.2.2024
- Aussenwirtschaftsgesetz (AWG) v. 6. Juni 2013 - English - Fassung 27.02.2024
- Aussenwirtschaftsverordnung v. 2. August 2013 - Fassung 17.07.2024
- Aussenwirtschaftsverordnung (AWV) - English - Version 17 July 2024
- Sanktionsdurchsetzungsgesetz v. 19. Dezember 2022
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Luxembourg
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14 December 2018 - Grand Duke Regulation on export control
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- Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination
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Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations
Art. 1er.
Le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions sont conseillés par un groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations, ci-après désigné le « groupe », qui se compose de six membres effectifs, à savoir :
- d’un représentant du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant le Service de renseignement de l’État dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant l’Administration des douanes et accises dans ses attributions;
- d’un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Dans le cadre de cette mission, le groupe sera saisi pour:
- donner un avis sur les modifications substantielles du cadre législatif et réglementaire, national et international, en matière de contrôle à l’exportation;
- se prononcer sur des demandes d’autorisation au titre de la loi modifiée du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, pour autant qu’elles soulèvent des questions de principe ou présentent une grande complexité.
Les membres du groupe échangent entre eux toute information utile pour la concertation entre les acteurs publics luxembourgeois traitant des questions relatives au contrôle à l’exportation et à la prévention de la prolifération.
Art. 2.
Les membres du groupe sont nommés par arrêté du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Le mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de fin anticipée d’un mandat de membre, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace.
Art. 3.
À chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant, nommé suivant l’article 2. Le membre suppléant peut accompagner le membre effectif aux réunions du groupe et, en cas d’empêchement du membre effectif, remplace celui-ci.
Art. 4.
Le membre désigné par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions préside le groupe. Il convoque le groupe, fixe l’horaire et l’ordre du jour des réunions et dirige les débats.
La vice-présidence du groupe est assurée par le membre désigné par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de ce dernier.
Art. 5.
En cas de besoin, le groupe peut s’adjoindre des représentants d’autres ministères ou administrations, en fonction des thématiques traitées.
Il peut s’adjoindre des experts externes auxquels il peut confier des missions ponctuelles d’information et de consultation
Art. 6.
Le secrétariat du groupe est assuré par le représentant du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Un procès-verbal des réunions du groupe est établi par le secrétaire et envoyé dans les quinze jours ouvrables suivant la réunion aux membres effectifs et suppléants du groupe.
Ce projet de procès-verbal, ensemble avec les observations émises à ce sujet par les membres ayant assisté aux délibérations et vote, est soumis à l’approbation du groupe au cours de la réunion qui suit et est joint à la convocation.
Art. 7.
Le groupe se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Le groupe se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. La convocation mentionne l’ordre du jour de la réunion.
Tout ordre du jour comporte un point final “Droit d’initiative des membres du groupe”. A l’occasion des débats portant sur ce point, tout membre du groupe peut intervenir pour aborder des points non-inscrits à l’ordre du jour et qui relèvent des missions du Groupe.
Toute demande d’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour doit parvenir au président au moins dans les deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Cette demande explique brièvement l’objet du point et le temps nécessaire à la présentation de ce point en cours de réunion. L’ordre du jour actualisé est communiqué aux membres du groupe si possible, un jour ouvrable avant la date de la tenue de la réunion.
Art. 8.
Le groupe peut établir un règlement intérieur ou fixer les modalités de son fonctionnement par les moyens qu’il juge utiles.
Art. 9.
L’avis du groupe peut, à l’initiative du président, être recueilli par la voie écrite. Le président peut décider dans ce cadre que, à l’expiration d’un délai qu’il fixe, l’absence d’avis d’un membre est considérée comme avis positif au sujet des avis demandés.
Art. 10.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Version originale
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations | Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-721 |
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