Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination
  • 13 Apr 2024
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Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination


Article summary

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations


Art. 1er.

Le  ministre  ayant  le  Commerce  extérieur  dans  ses  attributions  et  le  ministre  ayant les Affaires étrangères dans ses attributions sont conseillés par un groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations, ci-après désigné le « groupe », qui se compose de six membres effectifs, à savoir :

  1. d’un  représentant  du  ministre  ayant  les  Affaires  étrangères  dans  ses  attributions;
  2. d’un  représentant  du  ministre  ayant  le  Commerce  extérieur  dans  ses  attributions;
  3. d’un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
  4. d’un  représentant  du  ministre  ayant  le  Service  de  renseignement  de  l’État  dans ses attributions;
  5. d’un représentant du ministre ayant l’Administration des douanes et accises dans ses attributions;
  6. d’un représentant du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

Dans le cadre de cette mission, le groupe sera saisi pour:

  1. donner  un  avis  sur  les  modifications  substantielles  du  cadre  législatif  et  réglementaire,  national  et  international,  en  matière  de  contrôle  à  l’exportation;
  2. se  prononcer  sur  des  demandes  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  modifiée  du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, pour autant qu’elles soulèvent des questions de principe ou présentent une grande complexité.

Les membres du groupe échangent  entre  eux  toute  information  utile  pour  la  concertation  entre  les acteurs  publics  luxembourgeois  traitant  des  questions  relatives  au  contrôle  à  l’exportation et à la prévention de la prolifération.

Art. 2.

Les membres  du  groupe  sont  nommés  par  arrêté du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et du ministre ayant les Affaires étrangères  dans  ses attributions. Le mandat est de quatre ans, renouvelable. En cas de fin anticipée d’un mandat de membre, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace.

Art. 3.

À chaque membre  effectif  est  adjoint  un  membre  suppléant,  nommé  suivant  l’article  2.  Le membre suppléant peut  accompagner  le  membre  effectif  aux  réunions  du  groupe  et,  en  cas  d’empêchement  du  membre  effectif,  remplace  celui-ci.

Art. 4.

Le membre désigné par le ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions préside le  groupe.  Il convoque  le  groupe,  fixe  l’horaire  et  l’ordre  du jour  des  réunions et dirige les débats.

La vice-présidence du groupe est assurée par le membre désigné par le ministre ayant les Affaires  étrangères  dans  ses  attributions.  Le vice-président remplace  le  président en cas d’empêchement de ce dernier.

Art. 5.

En cas de besoin, le groupe peut s’adjoindre des représentants d’autres ministères ou administrations, en fonction des thématiques traitées.

Il  peut  s’adjoindre  des  experts  externes  auxquels  il  peut  confier  des  missions  ponctuelles d’information et de consultation

Art. 6.

Le secrétariat du groupe est assuré par le représentant du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Un procès-verbal  des  réunions du groupe est établi par le secrétaire et envoyé  dans les quinze jours ouvrables suivant la réunion aux membres effectifs et suppléants du groupe.

Ce projet  de  procès-verbal, ensemble avec les observations émises à ce sujet par les membres ayant assisté aux délibérations et vote, est soumis à l’approbation du groupe au cours de la réunion qui suit et est joint à la convocation.

Art. 7.

Le groupe se réunit aussi souvent  que  sa  mission  l’exige.  Le  groupe  se  réunit  sur  convocation  de  son  président ou de son vice-président. La convocation mentionne l’ordre du jour de la réunion.

Tout ordre  du  jour  comporte un point final “Droit d’initiative des membres du groupe”. A l’occasion des débats  portant  sur  ce  point,  tout  membre  du  groupe  peut  intervenir  pour  aborder des points non-inscrits à l’ordre du jour et qui relèvent des missions du Groupe.

Toute demande d’inscription  d’un  point  supplémentaire  à  l’ordre  du  jour  doit  parvenir  au  président au moins dans les deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Cette demande explique brièvement l’objet du point et le temps nécessaire à la présentation  de  ce  point  en  cours  de  réunion.  L’ordre du  jour  actualisé  est  communiqué aux membres du groupe si possible, un jour ouvrable avant la date de la tenue de la réunion.

Art. 8.

Le groupe peut établir un  règlement  intérieur  ou  fixer  les  modalités  de  son  fonctionnement  par  les  moyens qu’il juge utiles.

Art. 9.

L’avis du groupe peut, à l’initiative du président, être recueilli par la voie écrite. Le président peut décider dans ce cadre  que,  à  l’expiration  d’un  délai  qu’il  fixe,  l’absence  d’avis  d’un  membre est considérée comme avis positif au sujet des avis demandés.

Art. 10.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.


Version originale

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 2023 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg No A-721